Instances

 

La Commission des normes du travail (CNT): « La Commission des normes du travail est chargée de l'application de la Loi sur les normes du travail. Cette loi établit les conditions minimales de travail en l'absence de conditions prévues par une convention collective, un contrat de travail ou un décret. »[1]

(Référez-vous à la loi sur les normes du travail L.R.Q., C.N-1.1 articles : 81.18 à 81.20, 123.6 à 123.16).

 

  • Plainte pour harcèlement sexuel et/ou psychologique;

  • Pour les personnes qui sont NON SYNDIQUÉES;

  • Délai de plainte : 90 jours suivant la dernière manifestation du harcèlement;

  • Plainte contre l’employeur seulement.

 

Pour les travailleurs syndiqués, la plainte pour harcèlement au travail passe par un grief auprès de leur syndicat.

 

La Commission des relations du travail (CRT) : « La Commission des relations du travail est un organisme indépendant et spécialisé en relations du travail au Québec. »[2]

 

  • Les plaintes ayant été déposées à la CNT seront entendues devant la CRT si elles sont jugées fondées suite à l’enquête;

  • Pour les victimes de harcèlement au travail NON SYNDIQUÉES;

  • Plainte contre l’employeur seulement.

 

 

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) : « La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a pour mission de veiller au respect des principes énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne. » [3](L.R.Q. C-12 articles : 10 et 10.1 et 46)

 

 

La Commission canadienne des droits de la personne (CCDP) : « La Commission canadienne des droits de la personne applique la Loi canadienne sur les droits de la personne (L.R. 1985, ch. H-6 articles : 3 à 4, 7, 14, 65). Elle est aussi chargée de veiller au respect de la Loi sur l’équité en matière d’emploi. Ces deux lois visent à assurer le respect des principes de non-discrimination et d'égalité des chances dans tous les domaines de compétence fédérale. »[4]

 

  • Plainte pour harcèlement sexuel ou discriminatoire;

  • Délai de plainte : 2 ans à la CDPDJ; 1 an à la CCDP (suivant la dernière manifestation de harcèlement);

  • Plainte contre l’employeur et le harceleur.

 

La Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) : «  La Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) est l’organisme auquel le gouvernement du Québec a confié l’administration du régime de santé et de sécurité du travail. À cette fin, elle voit notamment à l’application de ces deux lois :

 

  1. La Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c. S-2.1), qui a pour objet l’élimination à la source même des dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs;

  2. La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A‑3.001 articles 32, 44 et 271), qui a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qui en découlent pour les travailleurs ainsi que la perception, auprès des employeurs, des sommes nécessaires pour financer le régime. »[5]

 

  • Lésion professionnelle suite à du harcèlement psychologique et/ou sexuel;

  • Lorsque la personne est en arrêt de travail suite au harcèlement subi;

  • Indemnisation salariale pour la période pour laquelle est incapable de travailler;

  • Délai de plainte : 6 mois après la dernière manifestation du harcèlement;

  • Le travailleur doit faire le lien entre le harcèlement et le diagnostic.

 

 

La Commission des lésions professionnelles (CLP) : « La Commission des lésions professionnelles a pour fonction d’entendre et de décider des contestations des décisions rendues par la révision administrative de la CSST. La mission de la CLP consiste à statuer sur les contestations des décisions rendues par la révision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST). La CLP est régie par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (l.r.q., c. a-3.001). »[6]

 

  • Plainte étant déposée à la CSST et étant en révision;

  • Tribunal administratif de dernière instance.

 

 

La Commission de la fonction publique (CFP) : « Dans l’exécution de sa mission et de son mandat à titre d’organisme indépendant, la Commission de la fonction publique assume la responsabilité générale de l’application de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chapitre F-3.1.1. article : 33).»[7]

 

  • Plainte pour harcèlement sexuel;

  • Délai de 90 jours après la dernière manifestation de harcèlement;

  • Lorsque le travailleur est un employé de la fonction publique NON SYNDIQUÉ.

 


[1] Commission des normes du travail, http://www.cnt.gouv.qc.ca, page consultée le 12 juillet 2007.

[2] Commission des relations du travail, http://www.crt.gouv.qc.ca, page consultée le 16 juillet 2007.

[3] Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, http://www.cdpdj.qc.ca, page consultée le 12 juillet 2007.

[4] Commission canadienne des droits de la personne, http://www.chrc-ccdp.ca, page consultée le 12 juillet 2007.

[5] Commission de la santé et de la sécurité du travail, http://www.csst.qc.ca, page consultée le 16 juillet 2007.

[6] La Commission des lésions professionnelles, http://www.clp.gouv.qc.ca, page consultée le 16 juillet 2007.

[7] La Commission de la fonction publique, http://www.psc-cfp.gc.ca, page consultée le 16 juillet 2007.